A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
26. En matière d’expropriation, la classe d’action est déterminée par le montant de l’indemnité.
La contestation du droit à l’expropriation est une instance en soi et le tarif prévu pour les actions de la classe II est applicable.
Décision 2013-03-19, a. 26.